4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:1° lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 122 $; 2° lorsqu’un avis d’exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 158 $; 3° lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.